Sarah Scialom@sarah_scialom
Premier rappel. En novembre 2024, la Chambre préliminaire I de la CPI émet les mandats contre Netanyahou et Gallant. Elle écarte expressément le crime contre l’humanité d’extermination, jugeant que ses éléments constitutifs ne sont pas réunis. Quant au génocide, il n’est même pas requis par le Procureur.
Deuxième rappel. En avril 2026, le procureur de la CPI Karim Khan, devant Mehdi Hasan, confirme qu’il n’a pas requis le génocide et ne le fera qu’à la condition d’en réunir les preuves. « No crime is off limits if the evidence is there. » Traduction : à ce jour, ces preuves n’existent pas.
Et ici il faut comprendre ce que signifie réellement cette absence. Au stade du mandat d’arrêt, l’article 58 du Statut de Rome n’exige que des reasonable grounds to believe, le seuil probatoire le plus bas du Statut, très en-deçà des substantial grounds de la confirmation des charges, et sans commune mesure avec le beyond reasonable doubt du procès. La Chambre d’appel l’a même solennellement abaissé dans l’affaire Al-Bashir, le 3 février 2010, censurant la Chambre préliminaire qui avait osé exiger davantage. Résultat : un second mandat délivré le 12 juillet 2010 contre le président soudanais, pour trois chefs de génocide.
La CPI dispose d’un standard probatoire minimal, jurisprudentiellement abaissé, pour retenir le génocide au stade du mandat. Et même à ce seuil-là, pourtant taillé au plus juste, le Procureur n’y est pas. Pas pour Israël.
Reste l’épreuve des faits. Les chiffres récemment ventilés par le Hamas lui-même, achèvent de défaire le récit. Sur environ 70 000 décès, près de 25 000 combattants, 10 000 morts naturelles, et plusieurs milliers de morts imputables à des roquettes palestiniennes défaillantes, à des exécutions internes ou à des affrontements intergroupes.
Le ratio démographique de trois hommes en âge de combattre pour une femme contredit frontalement la thèse des frappes indiscriminées au sens du droit international humanitaire. Une armée qui commet un génocide ne tue pas trois fois plus d’hommes mobilisables que de femmes. Surtout que, avant le 7 octobre, la population gazaouie était majoritairement composée de femmes et d’enfants.
Alors disons-le sans détour. L’accusation de génocide portée contre Israël ne tient ni devant les juges, ni devant le Procureur censé la formuler, ni devant les chiffres de l’ennemi lui-même. Ce qui en reste n’est pas du droit. C’est un slogan. Un slogan articulé par des militants qui ont compris que le mot « génocide » est l’arme rhétorique la plus puissante du siècle, et qui s’en servent précisément parce qu’il ne s’applique pas.
Le génocide est un crime juridiquement défini par la Convention de 1948. Il exige la preuve d’un dolus specialis, l’intention spécifique de détruire un groupe comme tel.
Aucune juridiction internationale ne l’a constaté à l’égard d’Israël. La CIJ, en janvier 2024, n’a statué que sur la « plausibilité » d’un risque, ce qui n’est ni une qualification, ni une condamnation, ni même un commencement de preuve. C’est de la pure procédure.
Le reste n’est pas du droit international. C’est de la guerre par d’autres moyens, menée avec les mots du droit pour mieux les retourner contre lui. En clair, du militantisme.