philippe samak 🎗️
263 posts

philippe samak 🎗️
@PhilippeSamak
avocat, niçois et … libre

🔴 EN DIRECT Un prêtre tué après une frappe israélienne dans le sud du Liban l.bfmtv.com/YEqW











Le silence n’est pas possible. La colonisation de la Cisjordanie est contraire à tous principes. Et les colons doivent être considérés comme ce qu’ils sont, des criminels.









Les 150 victimes dans l’attaque israélienne d’une école à Minab, dans le sud de l’Iran, annoncées par les autorités iraniennes, c’est quand même dingue que personne n’en parle, pour au moins tenter de vérifier le bilan de ce qui semble bien être un atroce massacre d’enfants.

Et sinon @jnbarrot, il ne s’est rien passé d’autre, hier, avant les répliques Iraniennes? Juste pour savoir si vous vous êtes renseigné cette fois ou si c’est encore Yadan et Elnet qui sont vos fiches.



Nous voulons le cessez-le-feu immédiat au Moyen-Orient. Les “guerres préventives” n’existent pas. Lorsque les premières bombes font déjà plus de cent morts dans une école en Iran, nous disons : assez ! Nos positions sont les mêmes que celles portées par le collectif Roja : contre la guerre ! Femme, Vie, Liberté ! Ni Shah, ni Mollahs !

Les frappes israélo-américaines sur l'#Iran sont criminelles selon le droit international. Le bombardement du territoire iranien par les États-Unis et #Israel viole l'interdiction du recours à la force posée par l'article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations unies. Ces frappes ne satisfont pas les conditions de la légitime défense définies par l'article 51 de la Charte des Nations unies, tel qu'interprété par la Cour internationale de justice dans son arrêt Nicaragua c. États-Unis de 1986. L'objectif déclaré de changement de régime en Iran viole le principe de non-intervention dans les affaires intérieures d'un État souverain, tel qu'établi par la Cour internationale de justice dans ce même arrêt de 1986. L'assassinat ciblé du guide suprême Ali #Khamenei, chef de l'État iranien, est un crime au sens de l'article 2 de la Convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale. Les frappes ayant causé la mort de civils, notamment 108 écolières dans une école de Minab, violent le principe de distinction entre civils et objectifs militaires posé par l'article 48 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1977. Ces mêmes frappes violent l'interdiction des attaques indiscriminées posée par l'article 51, paragraphe 4, du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1977. Ces mêmes frappes violent la règle de proportionnalité posée par l'article 51, paragraphe 5(b), du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1977. L'homicide intentionnel de civils protégés et la destruction étendue de biens non justifiée par la nécessité militaire constituent des infractions graves au sens de l'article 147 de la IVe Convention de Genève, qualifiables de crimes de guerre au sens de l'article 8 du Statut de Rome. L'ensemble de l'opération constitue un acte d'agression au sens de l'article 8 bis du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.










