Regis Bismuth
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Regis Bismuth
@regisbismuth
Professor at SciencesPo Law School (@sciencespo) International Law, International Economic Law, EU Law, Animal Law & Ethics




@N_Hervieu @regisbismuth @JulienJeanneney @Conseil_constit Oui, la rédaction ne laisse aucune ambiguité, AMHA. En revanche, la formulation adoptée par le CC, depuis 88-4 ELEC, laisse entrouverte (très faiblement) l'hypothèse d'un recours contre le décret de dissolution. On pourrait imaginer qu'il s'estime, au cas d'espèce, compétent 1/2

(@JulienJeanneney @CarpentierUT1 @N_Hervieu et les autres si vous avez un avis - même très sévère ;) - sur cette interprétation)









@PJanuel L'utilisation de la voix passive rend cet ergotage bien oisif: il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution, quel que soit celui qui a compétence pour dissoudre (l'ancien PR comme le nouveau). Si le constituant avait retenu la voix active, il aurait pu y avoir débat.

Par ailleurs, une interprétation trop stricte (dans tous les cas pas de dissolution pendant un an), permettrait à un psd de dissoudre qq semaines avant la fin de son mandat pour désactiver pendant environ un an le droit de dissolution du prochain président après son élection 3/3

Question ingénue aux constitutionnalistes: Peut-on interpréter l’art 12al.4 C en considérant que le délai d’un an ne s'applique que si la "nouvelle dissolution" est le fait du président qui a prononcé la première? Elle ne serait pas "nouvelle" si un autre psd est en fonction 1/3










